Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 12 à 16, au premier alinéa de l’article 23 ou à l’article 64.
D. 583-92, a. 66; D. 787-96, a. 4; D. 660-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 22; D. 996-2023, a. 18.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 12 à 17, au premier alinéa de l’article 23 ou 38 ou à l’article 64.
D. 583-92, a. 66; D. 787-96, a. 4; D. 660-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 22.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 12, à 18, au premier alinéa de l’article 23 ou 38 ou à l’article 64.
D. 583-92, a. 66; D. 787-96, a. 4; D. 660-2013, a. 3.
66. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 12 à 18, 23 ou 38 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Ces amendes sont portées au double dans le cas de récidive.
D. 583-92, a. 66; D. 787-96, a. 4.